Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
67. Dans le cas où des appareils de combustion d’une centrale électrique d’une puissance nominale de production d’électricité supérieure à 25 MW, qui est située dans la zone décrite à l’annexe J et qui fournit de l’électricité sur un réseau public de distribution, utilisent un combustible fossile pour au moins 50% de l’apport calorifique total, les valeurs limites applicables au regard des émissions d’oxydes d’azote sont, à compter du 30 juin 2012, celles prescrites au premier alinéa de l’article 65 au regard d’une capacité calorifique nominale supérieure à 30 MW.
D. 501-2011, a. 67.